Avis d’approbation 25-307 du personnel des ACVM Reconnaissance du Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada

Le 24 novembre 2022 

À compter du 1er janvier 2023, le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (le Nouvel OAR) sera reconnu en tant qu’organisme d’autoréglementation par l’Alberta Securities Commission, la British Columbia Securities Commission, l’Office of the Superintendent of Securities de l’Île-du-Prince-Édouard, la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick, la Nova Scotia Securities Commission, le Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Nunavut, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, l’Autorité des marchés financiers, la Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan, l’Office of the Superintendent of Securities, Digital Government and Service NL, Terre-Neuve-et-Labrador, le Bureau du surintendant des valeurs mobilières des Territoires du Nord-Ouest et le Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Yukon (les autorités). 

Contexte 

À la suite de consultations publiques, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié l’Énoncé de position 25-404 des ACVM, Nouveau cadre réglementaire des organismes d’autoréglementation (l’énoncé de position), afin d’exposer le plan d’établissement d’un nouvel OAR unique et amélioré réunissant les fonctions de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l’OCRCVM) et de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM). Les ACVM ont également indiqué qu’elles regrouperaient les deux fonds d’indemnisation ou de garantie actuels, soit le Fonds canadien de protection des épargnants (le FCPE) et la Corporation de protection des investisseurs de l’ACFM (le CPI de l’ACFM), en un seul organisme indépendant du Nouvel OAR.  

L’ACFM et l’OCRCVM ont appuyé sans réserve la position des ACVM et travaillé en concertation sous la supervision de celles-ci. Le 12 mai 2022, les ACVM ont publié l’Avis de consultation 25-304 du personnel des ACVM, Demande de reconnaissance du nouvel organisme d’autoréglementation. En réponse à cet avis, elles ont reçu 37 mémoires témoignant de l’appui général, aussi bien de la part d’intervenants du secteur que de groupes de défense des investisseurs, au cadre réglementaire amélioré décrit dans l’énoncé de position. Le résumé des commentaires et les réponses à ceux-ci sont présentés à l’Annexe D du présent avis.  

La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif autorise l’OCRCVM et l’ACFM à fusionner en une seule et même organisation. L’organisation issue de la fusion prendra la dénomination temporaire de « Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada », qui sera ultérieurement remplacée par une dénomination permanente.  

Les autorités ont approuvé ou accepté, avec prise d’effet le 1er janvier 2023, le fonds d’indemnisation ou de garantie regroupé, qui prendra la dénomination de « Fonds canadien de protection des investisseurs ». 

L’Autorité des marchés financiers publiera, avant la clôture de la fusion, des modifications définitives qui mettront en application son plan de transition destiné aux courtiers en épargne collective inscrits au Québec et à leurs personnes physiques inscrites. 

Dispositions transitoires 

Certains règlements, instructions générales, règles, décisions, politiques, avis et autres textes en vigueur dans les territoires membres des ACVM font mention de l’OCRCVM ou de l’ACFM, ou des deux. Après la fusion, ces mentions seront traitées et interprétées comme désignant le Nouvel OAR jusqu’à ce que les modifications corrélatives appropriées soient mises en œuvre, si nécessaire. Aussi, après la fusion, les pouvoirs et les obligations du Nouvel OAR à l’égard de l’inscription des sociétés et des personnes physiques dans le territoire de chacun des membres des ACVM ainsi que de l’inspection au Québec demeureront les mêmes que ceux de l’OCRCVM actuellement, sauf si les autorités les modifient après l’entrée en vigueur du présent avis.  

Les règles provisoires du Nouvel OAR (figurant à l’Appendice 2) renferment des dispositions transitoires détaillées concernant le maintien de la compétence du Nouvel OAR sur les personnes assujetties aux règles actuelles de l’OCRCVM et de l’ACFM.  

Résumé des changements notables effectués dans la décision de reconnaissance 

Après la période de consultation publique, certains changements, résumés ci-après, ont été effectués dans la décision de reconnaissance : 

  • il a été précisé dans le préambule que la fusion n’aura pas pour effet de modifier la délégation actuelle du pouvoir de l’OCRCVM en matière d’inscription; 
  • en réponse aux mémoires présentés, des précisions ont été apportées à la définition d’« administrateur indépendant » pour assurer une objectivité accrue du critère déterminant l’indépendance d’un administrateur;  
  • l’article portant sur les droits a été mise à jour afin d’englober adéquatement les membres du même groupe que les courtiers en placement et courtiers en épargne collective; 
  • plusieurs articles ont été modifiés afin d’assurer une protection adéquate de la confidentialité des renseignements que les ACVM communiquent au Nouvel OAR; 
  • il a été précisé que les ACVM maintiennent la séparation de la compétence sur les membres et les personnes approuvées du Nouvel OAR; 
  • en réponse aux mémoires présentés, l’intérêt public comme principe directeur des processus de traitement et de résolution des plaintes a fait l’objet de précisions; 
  • des précisions ont été apportées à des dispositions sur les obligations d’échange d’information afin d’assurer une protection suffisante de l’information confidentielle des participants au marché et des renseignements personnels des investisseurs. 

Contenu de l’avis d’approbation  

Le présent avis d’approbation comporte les parties suivantes : 

De plus, on trouvera sur le site Web du Nouvel OAR une foire aux questions sur les règles provisoires et la Ligne directrice sur les modèles de tarification relative à la récupération des coûts d’intégration