Règlements et instructions générales

Les règlements des ACVM, de portée pancanadienne ou multilatérale, sont largement harmonisés et leur numérotation est uniforme. Cependant, ils sont pris localement en tant que règlements d’application de la loi sur les valeurs mobilières de chaque province ou territoire du Canada ou d’autres lois qui y sont applicables. Un règlement d’application pancanadienne est adopté par l’ensemble des 13 provinces et territoires du Canada, tandis qu’un règlement d’application multilatérale est adopté par plusieurs d’entre eux, mais non par tous.

La liste ci-dessous ne contient que des règlements d’application pancanadienne ou multilatérale en vigueur. Ceux pour lesquels aucune province ni aucun territoire ne sont indiqués sont pancanadiens. On peut les consulter sur les sites Web des membres des ACVM concernés :

Cliquez ici pour la version PDF de la liste. Notez que les règlements, instructions générales et avis des ACVM ne sont pas disponibles sur le site des ACVM, mais plutôt sur les sites Web des différents membres des ACVM.

Notez que les règlements d’application pancanadienne ou multilatérale présentent des différences substantielles et non substantielles. Cliquez ici pour accéder au tableau résumant les différences substantielles selon le territoire dans les règlements d’application pancanadienne ou multilatérale. 


1. Procédures et sujets connexes

  • Règlement 11-102 sur le régime de passeport

En vigueur : Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest, Yukon
Non en vigueur : Ontario

  • Norme multilatérale 11-103 sur les interdictions d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt dans plusieurs territoires

En vigueur : Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nunavut, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest, Yukon
Non en vigueur : Alberta, Nouvelle-Écosse, Ontario, Québec
Note: Les autorités en valeurs mobilières de l’Alberta, de la Nouvelle-Écosse et du Québec n’ont pas pris la Norme multilatérale 11-103 parce qu’elles s’appuient sur leurs dispositions légales respectives prévoyant la réciprocité automatique des décisions rendues par les autres territoires, lesquelles produisent essentiellement le même résultat que la Norme multilatérale 11-103. Même si des dispositions légales similaires existent également en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba, la Norme multilatérale 11-103 demeure en vigueur dans ces provinces. Au Nouveau-Brunswick, le processus d’abrogation de ce règlement a été entamé, une disposition légale similaire y ayant été adoptée. En Ontario, il n’existe pas de disposition prévoyant la réciprocité automatique des décisions à l’heure actuelle.

  • Règlement 13-101 sur le système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR)
  • Règlement 13-102 sur les droits relatifs aux systèmes de SEDAR et de la BDNI

Note: Ce règlement a été pris par tous les membres des ACVM. Il demeure un règlement d’application multilatéral parce que le Manitoba ne possède pas l’autorité législative de l’adopter en tant que « règle »; celle-ci a plutôt mis en œuvre les mêmes obligations sous la forme du Règlement 158/2013 pris en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières du Manitoba, intitulé Règlement sur les droits relatifs aux systèmes de SEDAR et de la BDNI.

  • Règlement 14-101 sur les définitions

2. Marchés des capitaux – certains participants

  • Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché
  • Règlement 23-101 sur les règles de négociation
  • Règlement 23-102 sur l’emploi des courtages
  • Règlement 23-103 sur la négociation électronique et l’accès électronique direct aux marchés
  • Règlement 24-101 sur l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles
  • Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation
  • Règlement 25-101 sur les agences de notation désignées

3. Inscription et sujets connexes

  • Règlement 31-102 sur la Base de données nationale d’inscription
  • Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites
  • Règlement 32-102 sur les dispenses d’inscription des gestionnaires de fonds d’investissement non-résidents

En vigueur : Terre-Neuve-et-Labrador, Ontario et Québec
Non en vigueur : Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest, Yukon
Note: Les autorités en valeurs mobilières des territoires non participants ont plutôt adopté l’Instruction générale multilatérale 31-202 sur l’obligation d’inscription des gestionnaires de fonds d’investissement. L’interprétation de l’obligation d’inscription à titre de gestionnaire de fonds d’investissement dans ces territoires diffère sensiblement de celle du Règlement 32-102.

  • Règlement 33-105 sur les conflits d’intérêts chez les placeurs
  • Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l’inscription
  • Norme canadienne 35-101 Dispense conditionnelle d’inscription accordée aux courtiers et aux représentants des États-Unis
  • Règlement 33-105 sur les conflits d’intérêts chez les placeurs
  • Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l’inscription
  • Norme canadienne 35-101 Dispense conditionnelle d’inscription accordée aux courtiers et aux représentants des États-Unis

4. Placement de valeurs

  • Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus
  • Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers
  • Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié
  • Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable
  • Règlement 44-103 sur le régime de fixation du prix après le visa
  • Règlement 45-102 sur la revente de titres
  • Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus
  • Règlement 45-107 sur les dispenses relatives à la déclaration d’inscription à la cote et à la communication des droits d’action

En vigueur : Alberta, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest, Yukon
Non en vigueur : Colombie-Britannique, Ontario
Note: Les autorités en valeurs mobilières de la Colombie-Britannique et de l’Ontario ont choisi de ne pas participer au Règlement 45-107 parce qu’elles possèdent un dispositif traitant de ces mêmes questions (Rule 45-501 Ontario Prospectus and Registration Exemptions de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la CVMO) et Notice 47-701 Blanket Permission under Section 50(1)(c) of the Securities Act de la British Columbia Securities Commission.

  • Règlement 45-108 sur le financement participatif

En vigueur :  Alberta, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Québec, Saskatchewan
Non en vigueur :  Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Nunavut, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest, Yukon

5. Obligations permanentes des émetteurs et des initiés

  • Règlement 51-101 sur l’information concernant les activités pétrolières et gazières
  • Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue
  • Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains

En vigueur : Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest, Yukon
Non en vigueur :  Ontario

  • Règlement 52-107 sur les principes comptables et les normes d’audit acceptables
  • Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs
  • Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs
  • Règlement 52-110 sur le comité d’audit
  • Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti
  • Norme canadienne 55-102, Système électronique de déclaration des initiés (SEDI)
  • Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d’initié
  • Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance

6. Offres publiques et opérations particulières

  • Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières

En vigueur : Alberta, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Ontario, Québec, Saskatchewan
Non en vigueur : Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest, Yukon

  • Règlement 62-103 sur le système d’alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d’initiés
  • Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat

7. Opérations sur valeurs à l’extérieur du territoire

  • Norme canadienne 71-101 : Régime d’information multinational
  • Règlement 71-102 sur les dispenses en matière d’information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers

8. Fonds d’investissement

  • Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif
  • Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement
  • Règlement 81-104 sur les organismes de placement collectif alternatifs
  • Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif
  • Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement
  • Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des fonds d’investissement

9. Instruments dérivés

  • Norme multilatérale 91-101 sur la détermination des dérivés

En vigueur : Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest, Yukon
Non en vigueur :    Manitoba, Ontario, Québec
Note: Le régime de détermination des dérivés est largement harmonisé au Canada, puisque la Rule 91-506 Derivatives: Product Determination de la CVMO, la Rule 91-506 Derivatives: Product Determination de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba (la CVMM) et le Règlement 91-506 sur la détermination des dérivés de l’Autorité des marchés financiers (l’Autorité) produisent essentiellement le même résultat que la Norme multilatérale 91-101.

  • Règlement 91-102 sur l’interdiction visant les options binaires

En vigueur :  Alberta, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Ontario, Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest, Yukon
Non en vigueur : Colombie-Britannique

  • Règlement 94-101 sur la compensation obligatoire des dérivés par contrepartie centrale
  • Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients
  • Norme multilatérale 96-101 sur les répertoires des opérations et la déclaration de données sur les dérivés

En vigueur : Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest, Yukon
Non en vigueur : Manitoba, Ontario, Québec
Note: Le régime de déclaration des dérivés est largement harmonisé au Canada, puisque la Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la CVMM, l’Exemption for Trade Repositories from certain trade reporting requirements in Manitoba Securities Commission Rule 91-507, la Rule 91-507Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la CVMO et le Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés de l’Autorité produisent essentiellement le même résultat que la Norme multilatérale 96-101.

* Cette liste a été actualisée pour la dernière fois le 12 décembre 2020.